4.02. Le stage est d’une durée de 32 semaines et s’effectue en une ou plusieurs périodes de stage d’au moins une semaine. Chaque semaine correspond à 35 heures de travail.
Une période de stage peut se dérouler au cours de la formation universitaire d’un candidat. Toutefois, sont exclues des périodes de stage, les périodes de travaux pratiques pour lesquels des crédits universitaires ont été accordés pour l’obtention d’un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code.
Le candidat doit avoir complété le stage à la plus tardive des 2 dates suivantes: au cinquième anniversaire de la date de la première inscription à une période de stage ou au cinquième anniversaire de la date de l’obtention du diplôme ou de la date de la reconnaissance de l’équivalence de diplôme ou de la reconnaissance de l’équivalence de formation.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 4, a. 4.02; D. 645-93, a. 3.